14. Avant de rendre une décision refusant d’autoriser une reprise de l’examen pour une quatrième fois, l’Ordre doit aviser par écrit le candidat des motifs d’un possible refus du comité des examens et de son droit de présenter des observations écrites.
Le candidat doit transmettre à l’Ordre ces observations dans les 30 jours suivant la réception de cet avis.
L’Ordre avise par écrit le candidat de la décision du comité des examens dans les plus brefs délais. Cette décision est définitive.
OPQ 2020-425Décision OPQ 2020-425, a. 14.